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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 mars 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 607 et 608 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'en application de ces textes, les décisions en dernier ressort qui, sans mettre fin au litige, statuent sur une exception de

procédure

, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2016), que M. Y... a directement saisi le bureau de jugement d'un conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est borné à rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Café de Flore et à renvoyer les parties devant le bureau de jugement ; Que le pourvoi en cassation formé contre cette décision qui ne met pas fin à l'instance n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Café de Flore aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:SO00491

Articles cités

  • 1015
  • 700
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