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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 avril 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... d'Agostino, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 avril 2017, qui, pour construction sans permis de construire, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le second moyen

de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais

sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-1, 132-19, 132-20, 132-24, 132-25, 132-28 du code pénal, des articles préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant partiellement le jugement, déclaré M. d'Agostino coupable des faits de construction d'un garage sans permis de construire et l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros, ordonné la remise en état des lieux dans le délai d'un an sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; "aux motifs qu'il se verra infliger une amende de 5 000 euros qui correspond à la gravité des faits et qui est adaptée à sa situation financière ; "alors que la peine d'amende privant la personne condamnée d'une partie de son patrimoine, doit être motivée au regard de ressources et charges du prévenu ; qu'en se bornant à relever que M. d'Agostino se verra infliger une amende de 5 000 euros qui correspond à la gravité des faits et qui est adaptée à sa situation financière sans dire en quoi, au regard des ressources et charges du prévenu, la nécessité des peines et le principe de proportion commandaient une peine d'amende de ce montant, peine qui affecte tant la situation matérielle que familiale de M. A..., les juges du fond ont privé leur décision de base au regard des textes et principe susvisés" ; Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'infirmant le jugement, la cour énonce que l'amende sera fixée à la somme de 5 000 euros qui correspond à la gravité des faits et qui est adaptée à la situation financière du prévenu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 avril 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR00481

Articles cités

  • 567-1-1
  • 132-1
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