Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michael Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 14 mars 2017, qui, a prononcé sur sa requête en confusion de peine ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de
procédure
, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2018:CR00660
Articles cités
- 567-1-1