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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 avril 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 17-85.027 F-D N° 832 4 AVRIL 2018 CG10 NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 31 janvier 2018 et présentée par : - M. René-Jean X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 120 000 euros d'amende, à une interdiction professionnelle définitive, à une interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, la société civile professionnelle LYON-CAEN etTHIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : «Les articles 131-27 et 441-10 du code pénal sont-ils conformes au droit pour chacun d'obtenir un emploi, prévu par l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946, notamment au regard du caractère disproportionné du cumul d'une interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, et d'une interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale»? ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'il appartient au juge qui prononce des interdictions d'exercer des activités liées à l'infraction et des activités commerciales, de gestion ou de direction d'une entreprise ou d'une société commerciale, de s'assurer qu'elles sont proportionnées et ne sont pas de nature à faire échec au droit d'obtenir un emploi ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2018:CR00832

Articles cités

  • 567-1-1
  • 5
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