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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

11 avril 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Hôtel celtique du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2016), que M. Y... (le vendeur) ayant mis en vente sur internet son bateau « fou de Bassan » au prix de 33 000 euros, M. X..., gérant de la société Hôtel celtique, lui a proposé de l'acquérir, ce que le vendeur a accepté sous plusieurs conditions, notamment celles d'un essai en mer et d'une réalisation avant le 17 mars 2014 ; qu'après la vente du bateau à une tierce personne, la société Hôtel celtique a assigné le vendeur en indemnisation ; que M. X... est intervenu volontairement devant la cour d'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. X... et M. Y... s'accordaient, dans leurs écritures d'appel, pour retenir que les conditions suspensives dont était assortie la vente du bateau au prix de 33 000 euros, tenant à la réalisation, avant le 17 mars 2014, d'une expertise, du versement d'un acompte de 2 000 euros, et d'un essai en mer, avaient été réalisées par M. X..., de sorte que cette vente avait produit ses entiers effets ; qu'en énonçant néanmoins que la vente ne s'était pas réalisée au 17 mars 2014, la cour d'appel qui a ainsi retenu qu'elle n'avait produit aucun effet, a violé les articles 4 et 5 du code de

procédure

civile ;

2°/ que dès lors qu'il y a accord sur la chose et le prix, la réalisation de la condition suspensive fait produire à la vente tous ses effets ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conditions suspensives dont était assortie la vente du bateau au prix de 33 000 euros, tenant à la réalisation, avant le 17 mars 2014, d'une expertise, du versement d'un acompte de 2 000 euros, et d'un essai en mer, avaient été réalisées par M. X... ; qu'en retenant néanmoins que la vente n'avait pas eu lieu et que l'offre de vente était devenue caduque le 17 mars 2014, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1179, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1583 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les parties avaient subordonné la vente, qui devait intervenir avant le 17 mars 2014, au contrôle d'une expertise préalable à la charge du futur acquéreur, au paiement d'un acompte et à un essai du bateau, l'arrêt relève que si les deux premières conditions ont été remplies, en revanche l'essai en mer effectué le 9 mars n'a pas satisfait l'épouse de M. X... qui s'est opposée à l'achat, ainsi qu'il ressort de plusieurs témoignages, de sorte que celui-ci a refusé de s'engager avant le terme prévu ; que de ces énonciations et appréciations, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel a exactement déduit que l'offre de vente était devenue caduque en l'absence de levée de l'option dans le délai fixé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. Robert X... de l'ensemble de ses demandes, à savoir de sa demande tendant à voir juger fautive la résiliation du contrat de vente par M. Didier Y... et de sa demande tendant à voir en conséquence ce dernier condamner à lui payer une somme de 16 314,43 euros toutes causes de préjudices confondus ; AUX MOTIFS QUE « par courrier électronique en date du 11 janvier 2014 dont ni la réalité, ni le contenu ne sont contestés, Monsieur Didier Y... a indiqué à Monsieur Robert X... : "Je fais suite à nos différents entretiens et confirme vous vendre mon bateau...pour la somme de 33.000 € (trente trois mille euros). Je reviens sur les modalités évoquées ensemble, à savoir que cette vente se fera : sous contrôle d'une expertise préalable à votre charge, sous condition du versement préalable et s'il vous plaît dans les 7 jours à venir, d'un acompte de 2.000 € par virement bancaire sur mon compte, sous condition d`une mise à l'eau et de l'essai du bateau à votre convenance, sans pour autant dépasser une journée. Si de votre fait, la vente ne pouvait être réalisée avant le lundi 17 mars 2014, cet acompte serait définitivement perdu. De mon côté je m'engage, avant la mise à l'eau, à mettre le bateau dans un état nécessaire à une navigation sécurisée, selon les dires et conclusions de l'expert. Je vais d'ores et déjà et dans les meilleurs délais, veiller au bon fonctionnement du moteur et de sa barre à roue, changer les drisses et les cordages..." ; que Monsieur Robert X... s'est acquitté du versement de la somme de 2.000 € ; qu'il a fait procéder à une expertise du bateau ; que la facture afférente de la Société MULTITECH EXPERTISES est en date du 1er avril 2014 (n° 1156), pour un montant de 750 € ; qu'elle ne précise pas la date de l'expertise ; que le rapport de cette expertise n'a pas été produit aux débats et il n'est pas justifié de sa communication au vendeur, qui soutient ne pas en avoir été destinataire ; qu'un essai en mer du navire a été réalisé le 9 mars 2014 ; que les attestations produites aux débats par Monsieur Didier Y... établies par Monsieur Arnaud A... précité, ayant précisé qu'existait un lien de collaboration avec le vendeur, Madame Ericka B..., compagne de Monsieur Arnaud A..., et Monsieur Joël C..., font mention d'un refus d'acquisition après essai du navire opposé par l'épouse de Monsieur Daniel X..., et d'un refus d'engagement de ce dernier y faisant suite ; que les courriers électroniques en date des 16, 18 et 19 mars 2014 échangés entre Monsieur Arnaud A... précité, dont la qualité de mandataire du vendeur ne peut être retenue, et Monsieur Robert X... n'établissent pas qu'un nouvel essai avait été convenu ; qu'il en est de même du message téléphonique produit par Monsieur Didier Y..., qu'il aurait reçu le 14 mars 2014 de Monsieur Robert X... ; qu'il ne peut donc être retenu que l'échéance du 17 mars 2014 avait d'un commun accord été repoussée ; qu'à cette date, le solde du prix de vente (33.000 €) n'a pas été payé par Monsieur Robert X... ; qu'il se déduit de ces éléments que la vente n'était pas réalisée au 17 mars 2014, date à laquelle l'offre de vente est devenue caduque, peu important que Monsieur Robert X... ait fait engager diverses dépenses facturées postérieurement à la S.A.R.L. HÔTEL CELTIQUE et non à lui-même, en vue de l'embellissement du bateau (facture en date du 1er avril 2014 de la Société ATELIER CÂBLES et facture de la Société AP SELLERIE en date du 20 mars 2014) ; que Monsieur Robert X... sera pour ces motifs débouté de ses demandes en ce compris ses demandes de dommages et intérêts sollicitées en raison de la faute alléguée à l'encontre de Monsieur Didier Y... » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. Robert X... et M. Didier Y... s'accordaient, dans leurs écritures d'appel, pour retenir que les conditions suspensives dont était assortie la vente du bateau au prix de 33 000 euros, tenant à la réalisation, avant le 17 mars 2014, d'une expertise, du versement d'un acompte de 2 000 euros, et d'un essai en mer, avaient été réalisées par M. Robert X..., de sorte que cette vente avait produit ses entiers effets ; qu'en énonçant néanmoins que la vente ne s'était pas réalisée au 17 mars 2014, la cour d'appel qui a ainsi retenu qu'elle n'avait produit aucun effet, a violé les articles 4 et 5 du code de

procédure

civile ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dès lors qu'il y a accord sur la chose et le prix, la réalisation de la condition suspensive fait produire à la vente tous ses effets ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conditions suspensives dont était assortie la vente du bateau au prix de 33 000 euros, tenant à la réalisation, avant le 17 mars 2014, d'une expertise, du versement d'un acompte de 2 000 euros, et d'un essai en mer, avaient été réalisées par M. Robert X... ; qu'en retenant néanmoins que la vente n'avait pas eu lieu et que l'offre de vente était devenue caduque le 17 mars 2014, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1179, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la l'ordonnance du 10 février 2016, et 1583 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2018:C100439

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