Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 2017), qu'ayant fait délivrer, le 3 juillet 2014, un commandement valant saisie immobilière à M. Ronan X..., Mme Y... X... épouse Z... et M. Jos X..., la société Caisse de crédit mutuel de Fouesnant a sollicité, par acte du 10 juin 2016, la prorogation des effets de ce commandement ; Qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la
procédure
de saisie immobilière ; D'où il suit que le pourvoi, qui n'invoque aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Ronan X..., Mme Y... X... et M. Jos X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Ronan X..., Mme Y... X... et M. Jos X... et les condamne in solidum à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Fouesnant la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200510
Articles cités
- 1015
- 700