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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 avril 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-16.950), que M. X... a déposé, le 13 juillet 2016, une requête pour être autorisé à assigner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [...]       (la banque) à jour fixe ; qu'il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 18 juillet 2016 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel et de dire que cette irrecevabilité confère au jugement rendu le 21 novembre 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse force de chose jugée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est nulle la signification délivrée à une adresse que le requérant sait erronée ; qu'en jugeant régulière la signification de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2015 délivrée par la banque le 16 juillet 2015 à M. X... à l'adresse du bien objet de la saisie immobilière diligentée par la banque et vendu aux enchères le 19 juin 2014 que la banque savait donc ne pas être la bonne, aux motifs inopérants que l'huissier de justice avait respecté les prescriptions de l'article 656 du code de

procédure

civile et que M. X... résidait toujours à cette adresse en juin et juillet 2014, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque, qui était à l'initiative de la vente aux enchères du bien constituant le domicile de M. X... en juin 2014, ne pouvait ignorer que cette adresse n'était plus celle du destinataire de l'acte de signification au jour où elle était pratiquée en juillet 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de

procédure

civile, ensemble, l'article 681 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la signification à domicile n'est régulière que si elle est délivrée au domicile du destinataire ; qu'en jugeant régulière la signification à domicile de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2015 délivrée par la banque le 16 juillet 2015 à M. X... à l'adresse de sa maison à [...], vendue aux enchères le 19 juin 2014, aux motifs inopérants que M. X... y résidait toujours en juin et juillet 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée, quel était le domicile de M. X... à la date de la signification litigieuse, le 16 juillet 2015, et non un an plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la réalité du domicile de M. X... situé à [...] avait été vérifiée par l'huissier de justice à la date de la signification, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches, que ses constatations rendaient inopérantes, sur le prétendu caractère erroné de cette adresse et la connaissance alléguée que pouvait en avoir la banque, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [...]       la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la saisine de la cour d'appel d'Agen et d'AVOIR, en conséquence, dit que cette irrecevabilité conférait au jugement rendu le 21 novembre 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse force de chose jugée ; AUX MOTIFS QUE l'article 1034 du code de

procédure

civile prévoit qu'« à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement » ; que l'article 1035 du même code précise que « l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie » ; qu'en l'espèce, il est constant que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2015 a été signifié par Maître Serge A..., huissier de justice associé à Toulouse, à M. Marc X... par exploit délivré le 16 juillet 2015 et ce au domicile [...]                                                         ; que l'acte comporte bien les mentions édictées à peine de nullité par l'article 1034 du code de

procédure

civile ; que les modalités de remise de l'acte précisent que celle-ci est intervenue au domicile du destinataire dont la certitude était caractérisée par la confirmation du voisinage ; que la signification à la personne même du destinataire s'est avérée impossible du fait de l'absence momentanée de celui-ci ; que l'acte a été déposé en l'étude de l'huissier ; que l'huissier a donc bien respecté les prescriptions de l'article 656 du code de

procédure

civile, prescriptions lui enjoignant de faire mention dans l'acte de signification, après vérification, que le destinataire de l'acte demeuraient bien à l'adresse indiquée ; qu'il n'est nullement démontré par l'appelant que l'huissier aurait dû établir, par application de l'article 659 du code de

procédure

civile, un procès-verbal de recherches infructueuses, la date de notification par voie de signification étant celle du jour où elle est faite à personne, à domicile ou à parquet ; que les attestations, émanant de son père et de sa soeur, produites par M. X... indiquent que celui-ci avait quitté son domicile en avril 2014 mais il est constant que l'intéressé y résidait toujours en juin 2014 (procès-verbal de visite) et que deux jugements lui ont été signifiés à personne le 21 juillet 2014 ; que M. X... a déposé devant la présente cour, le 13 juillet 2016, une requête en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe laquelle a été accueillie favorablement par ordonnance du 18 juillet 2016 ; que la saisine de la présente cour étant intervenue plus de quatre mois après la signification susvisée celle-ci doit être déclarée irrecevable ; 1° ALORS QU'est nulle la signification délivrée à une adresse que le requérant sait erronée ; qu'en jugeant régulière la signification de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2015 délivrée par la CRCAM le 16 juillet 2015 à M. X... à l'adresse du bien objet de la saisie immobilière diligentée par la banque et vendu aux enchères le 19 juin 2014 que la banque savait donc ne pas être la bonne, aux motifs inopérants que l'huissier avait respecté les prescription de l'article 656 du code de

procédure

civile et que M. X... résidait toujours à cette adresse en juin et juillet 2014, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque, qui était à l'initiative de la vente aux enchères du bien constituant le domicile de M. X... en juin 2014, ne pouvait ignorer que cette adresse n'était plus celle du destinataire de l'acte de signification au jour où elle était pratiquée en juillet 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de

procédure

civile, ensemble, l'article 681 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la signification à domicile n'est régulière que si elle est délivrée au domicile du destinataire ; qu'en jugeant régulière la signification à domicile de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2015 délivrée par la CRCAM le 16 juillet 2015 à M. X... à l'adresse de sa maison à [...], vendue aux enchères le 19 juin 2014, aux motifs inopérants que M. X... y résidait toujours en juin et juillet 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée, quel était le domicile de M. X... à la date de la signification litigieuse, le 16 juillet 2015, et non un an plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2018:C200526

Articles cités

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  • 681
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