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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 avril 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue chinoise ; que par délibération du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que les besoins sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; que Mme A... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme A... fait valoir qu'elle a auparavant été inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, qu'elle a quitté la France en 2013 pour suivre son époux en Chine, qu'elle n'a jamais reçu notification d'une décision de radiation ou de non-réinscription, qu'elle a toujours fait son possible pour répondre aux besoins de la justice, que suite à son départ aucun expert n'a été ajouté à la liste dans les rubriques concernées, qu'enfin elle bénéficie des diplômes et d'une expérience appropriée ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme A... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200543

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