Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprète en langue arabe et interprète en langue anglaise ; que par délibération du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que l'expérience professionnelle de l'intéressé est insuffisante dans les deux rubriques et que ses diplômes obtenus à l'étranger, non traduits par un expert ni assortis d'une attestation d'équivalence, sont insuffisants ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il pensait que la traduction faite par un traducteur assermenté au Liban était suffisante, qu'il souhaite transmettre une traduction par un traducteur assermenté français, que la décision ne mentionne pas l'obtention d'un master II en études arabes qu'il joint également à son recours et qu'il bénéficie d'une expérience de plus de dix ans ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200546