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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 avril 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X..., expert inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en langue polonaise, a demandé l'extension de son inscription dans la rubrique traduction en langue polonaise ; que par délibération du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que l'expérience de l'intéressée en qualité d'interprète est encore insuffisante et que ses travaux de traduction sont également insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir que la

motivation

de la décision de l'assemblée générale est mal fondée puisque les textes ne conditionnent aucunement l'inscription dans la rubrique traduction à une expérience en matière judiciaire, de sorte que son expérience acquise dans un domaine non judiciaire devait être examinée, que son inscription en période probatoire n'empêche pas que sa demande soit accueillie et qu'il paraît difficile d'acquérir une expérience en traduction de textes pour les tribunaux sans être préalablement assermenté ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200547

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