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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 avril 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique interprétariat en langue arabe ; que par décision du 10 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au visa de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004, au motif que la demande d'inscription sous la rubrique n'était pas justifiée au regard de la liste des experts déjà établie ; Attendu que M. X... fait valoir que c'est la seconde année que sa candidature est rejetée, après un premier rejet faisant état d'une expérience insuffisante, que le nouveau motif désormais opposé ne lui a pas permis de déposer, en temps utile, son dossier de candidature auprès d'une autre cour d'appel qui disposerait de besoins dans la spécialité considérée, et que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision faute de se référer aux mêmes motifs de refus dans la même situation ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200556

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