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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 avril 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique piscines ; que par décision du 10 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'au visa des articles 2, 5°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, la demande d'inscription sous les rubriques n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale les diplômes étant insuffisants ; Attendu que M. X... fait valoir qu'à l'article 4-1 du décret susmentionné, il n'est nullement fait allusion aux diplômes nécessaires pour exercer la fonction d'expert dans le domaine de la piscine, qu'après un IUT de gestion et une formation de technicien en construction de piscines, il a fondé en 2005 sa propre société de construction et maintenance de piscines et spas, qu'il a obtenu de l'Institut de l'expertise à Paris un certificat de formation à l'expertise judiciaire, qu'il est membre agréé depuis 2015 auprès de la Compagnie nationale des experts en piscines et spas et qu'il a réalisé avec succès plusieurs expertises privées ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200557

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