Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans la branche bâtiment-travaux publics, dans les spécialités ingénierie et gros oeuvre-étude béton armé ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande compte tenu du nombre d'experts déjà inscrits dans les rubriques sollicitées ; Attendu que M. X... fait valoir qu'étant ingénieur de formation puis successivement de chantier, de structure, en passant par le bureau de contrôle, de maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage, ce poste lui semble parfaitement justifié, d'autant qu'en l'état de ses vingt-huit années d'expérience, les règlements sont dénués de secret pour lui ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200558