Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme Z... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques interprétariat et traduction, en langues arménienne et russe ; que par décision du 10 novembre 2017, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en l'absence de besoin actuel dans la rubrique considérée ; Attendu que Mme Z... fait valoir qu'elle conteste la décision, n'ayant jamais désiré être expert auprès de la cour d'appel de Poitiers, son projet étant d'être expert auprès d'un organisme de la Rochelle, son domicile ; Mais attendu que Mme Z... n'est pas recevable à formuler un grief contraire à sa demande d'inscription ; D'où il suit que le grief est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200559