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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 avril 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers, a sollicité sa réinscription dans les spécialités architecture d'intérieur, enduits, gros oeuvre-structure, mur rideaux bardages, toitures, ainsi que son inscription initiale dans les spécialités architecture-ingénierie, économie de la construction, gestion de projet et de chantier, menuiserie, plomberie, sanitaire-robinetterie eau gaz, revêtement d'intérieur, urbanisme et aménagement urbain, gestion d'immeubles-copropriétés et construction et aménagement ; que par décision du 10 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande de réinscription et déclaré irrecevable sa demande de nouvelle inscription ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. X... que ce dernier a été appelé à fournir ses observations soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, avant la décision de refus de réinscription ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers en date du 10 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé la réinscription et l'inscription initiale de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200561

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