Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langue anglaise ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne dispose pas d'un diplôme de traduction et que son expérience professionnelle est insuffisante ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il a acquis par lui-même les compétences nécessaires en pareille matière, particulièrement dans le domaine des documents juridiques, que depuis des années il réalise de nombreuses traductions pour des clients très variés et qu'il a créé un glossaire exhaustif de termes juridiques anglais et français qui a permis à son travail d'atteindre les plus hauts standards dans le domaine de la traduction juridique, à l'entière satisfaction de ses clients ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200563