Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique santé au travail ; que par délibération du 13 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient son absence de formation en matière d'expertise judiciaire et dans sa spécialité ; Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que le texte susvisé n'impose pas au demandeur à une inscription initiale d'avoir suivi une formation en matière d'expertise judiciaire et, d'autre part, que Mme X... avait produit, au soutien de sa demande d'inscription, un diplôme de l'université de Nancy du 15 novembre 1982 de docteur en médecine et un certificat d'études spéciales de médecine du travail du 24 novembre 1988, l'assemblée générale des magistrats du siège a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS
: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy en date du 13 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200566
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