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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

11 avril 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Bardage industriel isolation couverture étanchéité (la société BIICE) a commandé à la société Beiser environnement des matériaux, en mentionnant sur le bon de commande que le paiement aurait lieu à la livraison ; qu'invoquant ses conditions générales de vente qui prévoyaient un paiement à la commande, la société Beiser environnement a refusé d'exécuter la commande et assigné la société BIICE en paiement du prix de vente et de diverses sommes ; Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement retient que les conditions générales de la vente ont été acceptées par la société BIICE et qu'elles précisent que "sauf dispositions particulières contraires portées sur le devis émis par la Beiser environnement, le paiement de l'intégralité du prix est exigible à la commande et conditionne la délivrance par Beiser environnement, ou l'enlèvement par le client" ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le courriel de la société Beiser environnement du 14 octobre 2015, auquel était annexé le devis, ne contenait pas une condition particulière relative au paiement du prix susceptible de déroger aux conditions générales de vente, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il se déclare compétent, le jugement rendu le 9 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saverne ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Haguenau ; Condamne la société Beiser environnement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, la condamne à payer à la société Bardage industriel isolation couverture étanchéité la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Bardage industriel isolation couverture étanchéité Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SARL BIICE à payer à la société Beiser Environnement les sommes de 2.003,40 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2015, et de 40 euros, par application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce ; AUX MOTIFS QUE les conditions générales de la vente ont été acceptées par la SARL BIICE ; qu'elles stipulent : "Loi applicable et juridiction compétente : l'interprétation et l'exécution des conditions ainsi que tous les actes qui en seront la conséquence, seront soumis au droit français. Toute contestation contre leur validité, interprétation ou leur exécution seront soumis à la compétence exclusive des juridictions du ressort de Saverne Beiser Environnement SA se réservant toutefois la faculté d'avoir recours à tout autre tribunal compétent de son choix" ; que les parties ayant toutes deux la qualité de commerçants, le tribunal d'instance de Saverne est compétent ; qu'elles précisent en outre : "sauf dispositions particulières contraires portées sur le devis émis par Beiser Environnement, le paiement de l'intégralité du prix est exigible à la commande et conditionne la délivrance par Beiser Environnement, ou l'enlèvement par le client" ; qu'il échet de condamner la SARL BIICE à payer à la société Beiser Environnement la somme de 2.003,40 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2015, date de la mise en demeure ; qu'il convient de condamner la SARL BIICE à payer à la SA Beiser Environnement un montant de 40 euros, par application des dispositions de l'article D.441-5 du code de commerce (pp. 2-3) ; ALORS QUE les conditions particulières de vente dérogent aux conditions générales de vente et prévalent nécessairement sur ces dernières ; que la société BIICE faisait valoir que le mail que lui avait adressé le 14 octobre 2015 la société Beiser Environnement, auquel était annexé le devis relatif à la vente litigieuse, prévoyait diverses modalités de paiement ("à la livraison, anticipé ou arrhes selon produit"), que le bon de commande envoyé par la société BIICE le 16 octobre 2015 précisait que le paiement interviendrait à réception de la marchandise et qu'il était donc "clair à la lecture de l'échange des parties sur la commande passée par la société BIICE que celle-ci entendait inclure dans le champ contractuel divers éléments essentiels, dont le paiement à la livraison de la marchandise" ; que la société BIICE ajoutait que faute pour la société Beiser Environnement de respecter cette condition particulière de paiement, le contrat ne pouvait plus trouver application ; qu'en condamnant la société BIICE à payer le prix de la commande, outre l'indemnité forfaitaire de l'article D.441-5 du code de commerce, au seul motif que les conditions générales de vente de la société Beiser Environnement stipulaient que, "sauf dispositions particulières contraires portées sur le devis émis par Beiser Environnement, le paiement de l'intégralité du prix est exigible à la commande et conditionne la délivrance par Beiser Environnement, ou l'enlèvement par le client", sans rechercher, comme il y était pourtant expressément invitée, si le courriel du 14 octobre 2015 accompagnant le devis transmis par la société Beiser Environnement ne contenait précisément pas une telle disposition particulière, puisque ce courriel prévoyait la possibilité d'un paiement du prix à la livraison et non à la commande, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016. ECLI:FR:CCASS:2018:CO00340

Articles cités

  • 1134
  • 700
  • D441-5
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