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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 avril 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 6 janvier 2017), que le collège désignatif chargé de procéder à la désignation de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Groupe Randstad s'est réuni le 20 septembre 2016, pour désigner dix-neuf membres, dont sept pour le collège "agents de maîtrise/cadre" ; que le syndicat CGT Randstad France a saisi, le 3 octobre 2016, le tribunal d'instance d'une demande en rectification des résultats de cette désignation ;

Sur le premier moyen

: Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à la rectification d'erreurs matérielles pouvant être réparées par la

procédure

prévue à l'article 462 du code de

procédure

civile, n'est pas recevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen

: Attendu que le SNIGREF fait grief au jugement d'ordonner la rectification des résultats tels que proclamés le 20 septembre 2016 en ce sens que le dernier siège réservé à la catégorie "agent de maîtrise/cadre" sera attribué à Mme Q..., d'annuler la désignation de Mme P... et de débouter le SNIGREF de toutes ses demandes reconventionnelles, pour des griefs tirés de la violation du protocole d'accord relatif à la mise en place du CHSCT déposé à la DIRECCTE de Bobigny en mars 2011 ; Mais attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:SO00615

Articles cités

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  • 700
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