Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Z... , contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 12 septembre 2017, qui, a rejeté sa requête en incident contentieux ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, d'une part, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, de surcroît après l'expiration de ce délai, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Qu'un tel mémoire ne répondant pas, dès lors, aux exigences de l'article 584 du code de
procédure
pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR00675
Articles cités
- 567-1-1
- 584