Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2017), que M. X... a contacté la société B... E... , architecte (la société B...), pour concevoir un chalet à édifier sur un terrain appartenant à M. et Mme C... ; qu'invoquant le non-respect par M. B... de ses engagements, M. et Mme X... l'ont informé qu'ils confiaient la finalisation du projet à un autre architecte ; que le permis de construire a été obtenu au nom de M. C..., puis transféré au bénéfice de M. et Mme X... ; que la société B... a mis en demeure M. et Mme X... de payer la somme de 38 272 euros au titre de ses honoraires, puis les a assignés en paiement de cette somme ; Attendu que la société B... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme étant prescrite ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des courriers électroniques rendait nécessaire, que les pourparlers engagés entre les parties et les propositions émises à cette occasion pour mettre fin au litige qui les opposait ne constituaient pas de la part de M. et Mme X... une reconnaissance de dette de nature à interrompre le délai de prescription de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société B... E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société B... E... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande que la société B... E... avait formée contre M. et Mme X..., afin d'obtenir paiement des honoraires de maîtrise d'ouvrage ; AUX MOTIFS QUE l'article L.137-2 du code de la consommation, devenu article L.218-2 par ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable aux relations entre les parties, dispose : « L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; que l'échange des courriers entre les parties établit l'existence d'un conflit entre elles, tant sur le délai d'intervention de la D... que sur la qualité de sa prestation et le préjudice en résultant pour les intimés ; que les pourparlers engagés entre elles et les propositions faites dans ce cadre pour mettre fin au litige qui les opposait, ne constituent pas de la part de monsieur et madame X... une reconnaissance de dette de nature à interrompre le délai de prescription susvisé ; que la D... qui a mis en demeure monsieur et madame X... par lettre du 13 mars 2012, d'avoir à payer la somme de 38.272 € TTC, les a assignés en paiement par acte du 26 août 2014, soit au-delà du délai de deux ans prévu par le code de la consommation ; qu'il convient donc de déclarer la D... irrecevable en sa demande ;
1. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis d'un courriel envoyé par M. X..., le 17 octobre 2014, à la société B... E... qu'il a réitéré une proposition de règlement pouvant mettre un terme à leur différent, après avoir sollicité par un précédent courriel du 13 décembre 2011 que, sur la somme de 32.000 € HT due, leur soit accordée une « remise pour arrondi et sortie du projet... » de 2.600,60 € TTC ainsi que « une déduction du montant payé à l'architecte qui a repris le chantier... » ; qu'en affirmant que les pourparlers engagés entre les parties et les propositions faites dans ce cadre pour mettre fin au litige qui les opposait, ne constituaient pas de la part de M. et Mme X... une reconnaissance de dette de nature à interrompre le délai de prescription susvisé, après avoir constaté que « l'échange des courriers entre les parties établit l'existence d'un conflit entre elles, tant sur le délai d'intervention de la D... que sur la qualité de sa prestation et le préjudice en résultant pour les intimés », la cour d'appel de Lyon a dénaturé par omission les termes des courriels précités du 13 décembre 2011 et du 17 octobre 2014 par lesquels M. et Mme X... ont sollicité, en des termes clairs et précis, une remise de dette en vue de mettre un terme au litige ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2. ALORS subsidiairement QU'à la différence des pourparlers transactionnels, une demande de remise sur la somme réclamée vaut reconnaissance par son auteur de l'existence de la dette, laquelle est interruptive de la prescription ; qu'en affirmant que les pourparlers engagés entre les parties et les propositions faites dans ce cadre pour mettre fin au litige qui les opposait, ne constituaient pas de la part de M. et Mme X... une reconnaissance de dette de nature à interrompre le délai de prescription susvisé, après avoir constaté que « l'échange des courriers entre les parties établit l'existence d'un conflit entre elles, tant sur le délai d'intervention de la D... que sur la qualité de sa prestation et le préjudice en résultant pour les intimés », quand la remise de dette sollicitée par un premier courriel du 13 décembre 2011, puis réitérée par différents courriels en date du 17 octobre 2014, postérieurement à la délivrance de l'assignation, emportait reconnaissance de dette, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2018:C300424
Articles cités
- 700
- L137-2
- 1134
- 2240