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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 mai 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 16 octobre 2012, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 22 février 2012 par M. Y..., salarié de la société Petroineos Manufacturing France (l'employeur), laquelle a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ; Attendu que pour accueillir ce recours, après avoir constaté que le conseil de l'employeur s'est présenté, le 8 octobre 2012, dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier, avant la clôture de l'instruction, l'arrêt énonce que pesait sur la caisse une obligation de communication de pièces, et non plus seulement de consultation, dès lors que l'employeur avait formulé une demande de copie de pièces ; que les modalités de mise à disposition des pièces du dossier n'ont pas offert à l'employeur une possibilité effective de consultation et d'analyse ; que la caisse a commis un manquement au respect du principe du contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse n'était pas tenue de délivrer à l'employeur la copie des pièces constituant le dossier d'instruction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Petroineos Manufacturing France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Petroineos Manufacturing France et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de

procédure

civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit que la décision du 16 octobre 2012 de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, de prendre en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles l'affection présentée le 22 février 2012 par le salarié Jean Z...     , est inopposable à la société PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE. AUX MOTIFS QUE « la caisse expose que les dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale prévoient la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13 du même code, mais aucunement une quelconque ‘délivrance d'une copie des pièces du dossier' ; qu'en l'espèce, le rendez vous avait été pris avec le conseil de la société requérante, le 8 octobre 2012, dans les services de la caisse primaire; que cela n'est pas contesté par les parties; que la société PETROINEOS soulève que des difficultés sont alors apparues, qu'elle a été informée qu'aucune copie de pièces ne serait accordée, et que seule une visualisation de celles-ci sur écran informatique lui serait autorisée; Qu'elle ajoute que ces modalités de mise à disposition des éléments du dossier n'offrent pas une possibilité effective de consultation ; que le principe du droit à une instruction contradictoire n'est donc pas respecté; qu'il est à rappeler que l'article R 441-13 précité prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire comprend de nombreuses pièces techniques, listées sur les six alinéas que comporte l'article, et que l'article R 441-14 instaure la possibilité, pour l'employeur notamment, de venir consulter ce dossier; alors qu'il est de jurisprudence constante que cette consultation ne doit pas se limiter à une consultation formelle, mais doit mettre l'employeur en mesure d'analyser les nombreux éléments constituant le dossier; Que plus précisément, l'obligation de communication de pièces, et non plus seulement de consultation est reconnue dès lors que l'employeur a présenté une demande en ce sens ; qu'il ressort des éléments fournis à la présente

procédure

, exposés ci-dessus, que la société PETROINEOS avait bien présenté une demande en ce sens; que pour autant, les modalités de mise à disposition des pièces du dossier n'ont pas offert une possibilité effective de consultation et d'analyse ; qu'il en résulte que ces conditions de consultation de pièces constituent un manquement au respect du principe du contradictoire; qu'en conséquence la décision du 16 octobre 2012 de la caisse primaire, de prise en charge au titre professionnel de l'affection présentée par le salarié Jean Z...            , doit être reconnue comme étant inopposable à la société PETROINEOS ; qu'il convient de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée. » ALORS QUE les articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ne soumettent à aucune forme particulière la communication du dossier et n'imposent pas à la caisse qui a instruit le dossier de maladie professionnelle de faire droit à la demande de l'employeur de lui en délivrer copie ; qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur à qui la caisse avait permis de consulter le dossier sans lui en donner de copie nonobstant sa demande, que l'article R 441-14 instaure la possibilité, pour l'employeur notamment, de venir consulter ce dossier, que cette consultation ne doit pas se limiter à une consultation formelle, mais doit mettre l'employeur en mesure d'analyser les nombreux éléments constituant le dossier de sorte qu'il existerait une « obligation de communication de pièces, et non plus seulement de consultation » au profit de l'employeur qui a présenté une demande en ce sens, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale. ECLI:FR:CCASS:2018:C200618

Articles cités

  • R441-14
  • 700
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