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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

9 mai 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, qui est recevable, comme étant de pur droit : Vu les articles 1315, devenu 1353, et 2314 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 mars 2007, M. Y... et M. B... se sont rendus cautions solidaires au profit de M. et Mme Z... d'obligations de réaliser divers travaux souscrites envers ces derniers par la société Fort Saint James ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 25 janvier 2010 sans que les travaux aient été complètement réalisés ; que M. et Mme Z..., qui n'avaient pas déclaré leur créance dans les délais, ont assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que pour condamner M. Y... solidairement avec M. B... à payer diverses sommes à M. et Mme Z..., l'arrêt retient qu'il ne démontre pas que l'actif de la société Fort Saint James était en mesure de désintéresser les créanciers et qu'il aurait donc pu tirer un avantage effectif du droit d'être admis dans les répartitions et dividendes susceptibles de lui être transmis par subrogation, de sorte que l'absence de déclaration de la créance au passif de la liquidation de la société Fort Saint James n'entraîne pas sa décharge ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant M. Y..., l'arrêt rendu le 24 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Monsieur Jean-Louis Y..., solidairement avec Monsieur Christian B..., à payer aux époux Z... les sommes de 100 000 euros et de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé et capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil ; Aux motifs qu' en l'absence d'obligations conditionnelles, M. B... et M. Y... doivent satisfaire, au lieu et place de la société débitrice des obligations cautionnées ; qu'ils ne démontrent pas que l'actif de la société Fort Saint James était en mesure de désintéresser les créanciers et qu'ils auraient donc pu tirer un avantage effectif du droit d'être admis dans les réparations et dividendes susceptibles de leur être transmis par subrogation, que dès lors, l'absence de déclaration de la créance au passif de la liquidation de la société Fort Saint James n'entraîne pas décharge des cautions, le jugement étant infirmé sur ce point ; qu'en conséquence M. B... et M. Y... seront condamnés solidairement à payer la somme due au titre du préjudice subi par les époux Z... et la somme due au titre de la liquidation des astreinte, en infirmation du jugement, soit : -100.000 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code [civil], -15.000 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil (arrêt, p. 6 in fine à p. 7 § 1er) ; Alors qu' il appartient au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation qui est devenue impossible par son inaction n'aurait pas été efficace ; qu'en statuant comme elle a fait cependant que la charge de la preuve que les cautions n'auraient pu tirer un avantage effectif du droit d'être admis dans les répartitions et dividendes de la société Fort Saint James incombait aux seuls époux Z... en leur qualité de créanciers, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 2314 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2018:CO00399

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