Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 472 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon ce texte, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme Z... a été engagée le 20 janvier 2014 par Mme Y... en qualité d'assistante maternelle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur n'a pas comparu à l'audience ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement, après avoir constaté l'absence du défendeur, retient qu'en l'absence de contradiction, il fera droit tant au rappel de salaire sollicité, qu'au préavis réclamé ; Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer du bien fondé de la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, autrement composé ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... à payer à Mme Z... les sommes de 1.482,31 euros à titre de rappel de salaire et de 550,80 euros au titre du préavis ; AUX MOTIFS QUE Mme Z... qui a saisi le conseil de prud'hommes réclame des arriérés de salaire qui s'élèvent à 1.482,31 euros ; qu'elle indique que c'est à l'initiative de Mme Y... que la relation de travail s'est terminée ; qu'elle affirme, en outre, que la défenderesse ne s'acquittait pas de la part résiduelle restée à sa charge sans pour autant préciser le montant de son obligation, ni la part dévolue à la caisse d'allocation familiale ; qu'ensuite, le conseil constate que Mme Z... ne réclame pas d'indemnité de rupture comme le prévoit le contrat de travail dont s'agit ; que Mme Z... n'indique pas non plus les circonstances qui ont conduit à cette rupture, puisque les arrêts maladie versés au débat font état d'une période allant du 13 août 2014 au 14 septembre 2014 et le conseil de s'interroger quant à la date réelle de la rupture et son motif ; qu'en absence de contradiction, le conseil fera droit tant au rappel de salaire sollicité, qu'au préavis réclamé ; ALORS QUE si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de sorte que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que, pour condamner Mme Y... à payer à Mme Z... les sommes de 1.482,31 euros à titre de rappel de salaire et de 550,80 euros au titre du préavis, le conseil de prud'hommes, tout en émettant des réserves sur le bien-fondé des demandes au regard des preuves apportées aux débats et des assertions émises, s'est exclusivement fondé sur l'absence de contradiction à ces prétentions apportée par Mme Y..., absente des débats ; qu'en se fondant uniquement sur cette absence de contradiction sans rechercher dans quelle mesure les demandes étaient régulières, recevables et bien fondées, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe susvisé et violé l'article 472 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2018:SO00657
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- 472