Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2017, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées et dangereuses pour la santé, a condamné M. Kevin X... à trois ans d'emprisonnement, M. Dominique X... à six ans d'emprisonnement, Mme Alicia Y... à cinq ans d'emprisonnement et les trois, solidairement, à une amende douanière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 591 du code de
procédure
pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 111-9 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu''il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qu' un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de
procédure
que l'un des conseillers composant la chambre correctionnelle a été appelé pour composer, exceptionnellement, le tribunal correctionnel qui a jugé, en première instance, les faits pour lesquels ont été poursuivis MM. Kévin et Dominique X... et Mme Alicia Y... ; Mais attendu qu'en se prononçant dans une composition comprenant un magistrat qui avait participé à la décision de condamnation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 28 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR00782
Articles cités
- 567-1-1
- 6-1
- 111-9
- 6