Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2016), que souhaitant procéder à une augmentation de capital, la société Visiomed Group a demandé à la société Banque Delubac etamp;amp; Cie (la banque) d'apporter son concours à la levée de fonds avant le 31 décembre 2012 ; que le 6 décembre 2012, son président directeur général a donné son accord à la proposition de la banque définissant ses conditions de rémunération en cas de levée de fonds ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné la société Visiomed Group à lui payer que la somme de 15 548 euros, toutes taxes comprises, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déboutant la banque de sa demande de paiement de la part de rémunération due au titre du montage et de la centralisation de l'opération de recapitalisation, motif pris que la banque ne démontrait pas avoir accompli de prestation à ce titre, après avoir pourtant constaté « qu'il n'est pas contesté que la banque a apporté son concours à la levée des fonds à hauteur de 100 000 euros et que la commission de 3 % est dès lors due », ce dont il s'inférait que la banque avait bien effectué les prestations objet du contrat conclu avec la société Visiomed Group, en apportant son concours à l'opération de recapitalisation et en participant, même partiellement et quel que soit le montant, à la levée de fonds de 600 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 ancien du code civil ;
2°/ que la proposition de collaboration de la banque acceptée par la société Visiomed Group stipulait que « quel que soit le montant de l'opération, Visiomed Group versera 15 000 euros HT à la banque au titre de sa participation au montage et à la centralisation de l'opération », de sorte qu'il suffisait que la banque obtienne la participation d'un investisseur, quel qu'en soit le montant, dans l'augmentation de capital globale de 600 000 euros, pour obtenir droit à la rémunération forfaitaire fixée à 15 000 euros hors taxes ; qu'en déboutant la banque de sa demande de rémunération au titre du montage et de la centralisation de l'opération, motifs pris qu'elle n'avait produit aucun élément propre à « démontrer avoir piloté le montage de l'opération d'augmentation de capital », cependant que la proposition de collaboration, acceptée par la société Visiomed Group n'imposait pas à la banque de piloter le montage de l'opération de recapitalisation, mais seulement de participer à ce montage, quel que soit le montant de cette participation, la cour d'appel a dénaturé la proposition de collaboration du 4 décembre 2012, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des stipulations de l'accord du 6 décembre 2012, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que la clause prévoyant qu' "en cas de levée de fonds telle qu'évoquée lors de notre réunion du 3 décembre, quel que soit le montant de l'opération, Visiomed Group versera 15 000 euros HT à la société Banque Delubac etamp;amp; Cie au titre de sa participation au montage et à la centralisation de l'opération" soumettait le versement de cette commission à la condition que la banque ait piloté le montage de l'opération d'augmentation du capital; qu'ayant constaté que cela n'était pas le cas, les seules pièces communiquées portant sur de simples échanges avec Nord Capital, la cour d'appel a pu rejeter la demande formée à ce titre par la banque, peu important que celle-ci ait apporté son concours à la levée des fonds ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque Delubac etamp;amp; Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Banque Delubac etamp;amp; Cie. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'avoir condamné la société Visiomed Group à payer à la Banque Delubac que la somme de 15 548 euros, toutes taxes comprises ; AUX MOTIFS QUE par courriel du 4 décembre 2012, la BANQUE DELUBAC a adressé à Monsieur Eric Z..., président directeur général de la société VISIOMED GROUP, une proposition de collaboration relative au projet d'augmentation de capital à réaliser avant le 31 décembre 2012 (pièce n°3 communiquée par DELUBAC) : « 1) En cas de levée de fonds telle qu'évoquée lors de notre réunion du 3 décembre ; - quel que soit le montant de l'opération, VISIOMED GROUP versera 15.000 6' HT à la BANQUE DELUBAC etamp;amp; Cie au titre de sa participation au montage et à la centralisation de l 'opération ; - une commission de succès de 3 % sur les fonds levés hors actionnaires existants (française des placements, Inocap, Idinvest, Matignon) ; - 10.000 LIT versés à la banque au titre du renouvellement du contrat de Listing Sponsor [partenariat de la BANQUE DELUBAC avec la Société VISIOMED sur le marché ALTERNEXTJ pour la période du l' janvier 2013 au 31 décembre 2014 ; 2) En cas d'échec de la levée de fonds, aucune rémunération versée à la BANQUE DELUBAC par VISIOMED GROUP et le contrat de listing sponsor se poursuit jusqu'à fin juin 2013 » ; que, par courriel du 6 décembre 2012, la société VISIOMED GROUP a donné à la BANQUE DELUBAC son accord à cette proposition ; que la BANQUE DELUBAC réclame le paiement, au titre du contrat conclu avec VISIOMED GROUP, de sa facture d'honoraires n°12/003 datée du 31 décembre 2012, d'un montant total de 28.000 € HT, soit 33.488 € TTC, se décomposant en : - montage et centralisation de l'opération : 15.000 € HT ; - commission succès 3% sur fonds levés NORD CAPITAL : 3.000 € HT ; - contrat listing sponsor 1er janvier 2013 — 31 décembre 2014 : 10.000 € HT ; que sur la commission sur la levée de fonds, qu'il n'est pas contesté que l'accord intervenu entre les parties le 6 décembre 2012 s'inscrivait dans le cadre d'une
procédure
d'augmentation du capital de VISIOMED GROUP à hauteur de 600.000 euros et qu'il s'agissait pour la BANQUE DELUBAC d'apporter son concours à cette opération, l'expression "quel que soit le montant de l'opération" confirmant que la mission confiée à la banque n'était pas nécessairement d'assurer elle-même la levée de l'intégralité des 600.000 euros prévus ; qu'il n'est pas contesté que la BANQUE DELUBAC a apporté son concours à la levée des fonds à hauteur de 100.000 euros ; que la commission de 3 % est dès lors due ; que sur le montage et centralisation de l'opération, l'accord du 6 décembre 2012 a prévu d'allouer à la BANQUE DELUBAC un forfait de rémunération de 15.000 € HT au titre du montage et de la centralisation de l'opération ; que la banque ne produit aucun élément propre à démontrer qu'elle a piloté le montage de l'opération d'augmentation du capital, les seules pièces communiquées portant sur de simples échanges avec NORD CAPITAL ; qu'en l'absence de démonstration de la prestation accomplie, la BANQUE DELUBAC sera déboutée de sa demande de ce chef ; que sur le renouvellement du contrat de Listing Sponsor, il n'est pas discuté que le contrat de Listing Sponsor a été renouvelé avec la BANQUE DELUBAC pour la période du lei janvier 2013 au 31 décembre 2014 ; que, par courriel à cette banque en date du 22 mars 2013, VISIOMED GROUP n'a pas contesté le montant réclamé de 10.000 € HT ; que, si l'appelante prétend avoir déjà payé ce montant, elle n'en rapporte nullement la preuve ; que la somme de 10.000 € HT est dès lors due ; que VISIOMED GROUP sera condamnée à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 13.000 euros HT, soit 15.548 euros TTC ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ; 1°) ALORS QU' en déboutant la Banque Delubac de sa demande de paiement de la part de rémunération due au titre du montage et de la centralisation de l'opération de recapitalisation, motif pris que la Banque ne démontrait pas avoir accompli de prestation à ce titre, après avoir pourtant constaté « qu'il n'est pas contesté que la BANQUE DELUBAC a apporté son concours à la levée des fonds à hauteur de 100.000 euros [et] que la commission de 3 % est dès lors due », ce dont il s'inférait que la Banque Delubac avait bien effectué les prestations objet du contrat conclu avec la société Visiomed Group, en apportant son concours à l'opération de recapitalisation et en participant, même partiellement et quel que soit le montant, à la levée de fonds de 600.000 euros, , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 ancien du code civil ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la proposition de collaboration de la Banque Delubac acceptée par la société Visiomed Group stipulait que « quel que soit le montant de l'opération, VISIOMED GROUP versera 15.000 € HT à la BANQUE DELUBAC etamp;amp; Cie au titre de sa participation au montage et à la centralisation de l'opération », de sorte qu'il suffisait que la banque obtienne la participation d'un investisseur, quel qu'en soit le montant, dans l'augmentation de capital globale de 600.000 euros, pour obtenir droit à la rémunération forfaitaire fixée à 15.000 euros hors taxes ; qu'en déboutant la Banque Delubac de sa demande de rémunération au titre du montage et de la centralisation de l'opération, motifs pris qu'elle n'avait produit aucun élément propre à « démontrer avoir piloté le montage de l'opération d'augmentation de capital » (page 4 § 7 de l'arrêt), cependant que la proposition de collaboration, acceptée par la société Visiomed Group n'imposait pas à la Banque de piloter le montage de l'opération de recapitalisation, mais seulement de participer à ce montage, quel que soit le montant de cette participation, la cour d'appel a dénaturé la proposition de collaboration du 4 décembre 2012, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. ECLI:FR:CCASS:2018:CO00390
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