Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fabrice X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de LORIENT, en date du 7 mars 2017, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a été verbalisé alors que, selon l'agent qui a constaté l'infraction, son véhicule stationnait sur un emplacement réservé aux personnes handicapées ; Attendu que, pour condamner le prévenu, le jugement énonce que les faits sont constitués et la culpabilité établie ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que si M. X... explique qu'il n'existe pas de signalisation verticale ou horizontale à cet endroit, que l'agent verbalisateur n'a pas réalisé de photographies ni réuni de témoignage, il n'apporte pas la preuve de ses allégations par écrit ou par témoins, conformément à l'article 537 du code de
procédure
pénale, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01012
Articles cités
- 567-1-1
- 537