Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Domitila X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 3 octobre 2017, qui, pour contravention de violences, l'a condamnée à 750 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 9, 591 et 593 du code de
procédure
pénale; Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les élément nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au besoin au demandeur de provoquer, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01020
Articles cités
- 567-1-1