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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 mai 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société la compagnie Allianz, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2017, qui, dans la

procédure

suivie contre Mme C... , épouse X..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 385-1, 388-2, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'exception de non garantie soulevée par la compagnie Allianz, mis hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et a déclaré opposable à la compagnie Allianz les dispositions du jugement rendu le 26 octobre 2015 ; "aux motifs que l'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-1 et 388-2 du code de

procédure

pénale qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; que toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal ; qu'il est constant qu'il peut présenter une telle exception pour la première fois en cause d'appel s'il n'a pas comparu devant les juges du premier degré ; "et aux motifs qu'il n'est pas contesté que Mmes A... et B... ont appelé dans la cause en première instance la compagnie d'assurance Allianz ; que celle-ci appelée en cause par LRAR adressée le 12 mai 2015, retirée le 26 mai 2015 n'a pas comparu à l'audience du 5 juin 2015 ; qu'ayant été régulièrement mise en cause devant le premier juge la compagnie Allianz se trouve privée de la possibilité de soulever en appel une exception de non garantie ; que sur la garantie d'assurance ; "1°) alors que l'assureur qui n'est pas intervenu devant le tribunal correctionnel malgré une mise en cause régulière peut valablement soumettre une exception de non-garantie pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie Allianz pour la première fois en cause d'appel, motif pris que cette dernière, régulièrement mise en cause devant le premier juge, « se trouve privée de la possibilité de soulever en appel une exception de non garantie », quand la compagnie Alianz, appelante, régulièrement mise en cause devant les premiers juges et qui n'était pas intervenue, pouvait valablement soumettre une exception de non-garantie pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors qu'en déclarant irrecevable l'exception de non-garantie formulée pour la première fois en cause d'appel par la compagnie Allianz, appelante, qui n'avait pas comparu devant les premiers juges, tout en constatant que l'assureur peut présenter une telle exception pour la première fois en cause d'appel s'il n'a pas comparu devant les juges du premier degré, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles 385-1, ensemble 388-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que selon le premier de ces textes, si en vertu de son alinéa 2, l'assureur, mis en cause dans les conditions prévues par les articles 388-1 et 388-2 du même code et qui n'intervient pas au procès pénal, est réputé renoncer à toute exception, cette disposition ne fait pas obstacle, lorsque cet assureur n'a pas comparu en première instance, à ce qu'il soumette à la cour d'appel avant toute défense au fond, les exceptions visées à l'alinéa 1er dudit article 385-1 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, sur l'action civile, et des pièces de

procédure

que Mme Nadine A... a été victime le 14 octobre 2014, d'un accident de la circulation dont Mme C... , épouse X... a été déclarée coupable; que statuant sur les intérêts civils, le juge du premier degré a liquidé les préjudices, mis le Fonds de garantie hors de cause et dit les dispositions du jugement opposables à l'assureur de Mme D... , la compagnie Allianz, absente des débats bien qu'elle en ait été régulièrement avisée; que la compagnie Allianz a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour dire irrecevable l'exception de non-garantie soulevée devant elle par la compagnie Allianz, la cour d'appel qui mentionne que dans ses conclusions des 27 juin et 28 juillet 2016, la compagnie Allianz, invoquant l'absence de contrat, a demandé à être mise hors de cause, retient à la fois qu'il est constant que l'assureur peut présenter une exception de non-garantie pour la première fois en cause d'appel s'il n'a pas comparu devant la juridiction du premier degré, et qu'ayant été régulièrement mise en cause devant le premier juge, la compagnie s'est trouvée privée de la possibilité de soulever en appel une exception de non-garantie ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin de statuer

sur le second moyen

de cassation : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 9 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01023

Articles cités

  • 567-1-1
  • 618-1
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