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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 mai 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 18-80.891 F-D N° 1225 VD1 2 MAI 2018 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle KRIVINE et VIAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat généralLEMOINE ; Sur le pourvoi formé par : - M. Hervé Y..., contre l'arrêt n° 44 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 janvier 2018, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, par arrêt du 3 avril 2018 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, la cour d'assises des Yvelines, a condamné le demandeur à quatorze ans de réclusion criminelle ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01225

Articles cités

  • 606
  • 567-1-1
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