Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... était inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Besançon sous la rubrique santé, sous-rubrique psychologie, spécialité psychologie de l'enfant ; que, par une décision du 22 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire Mme X... en raison de l'absence de demande de réinscription ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... expose souhaiter continuer à disposer de sa qualité d'expert dans le cadre des auditions judiciaires de mineurs pour lesquelles elle est requise par la brigade des mineurs ; Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme X... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200688
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