Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans la rubrique interprétariat en langue allemande ; que par décision du 21 novembre 2017, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les missions n'ont pas été satisfaisantes, malgré une convocation à faire valoir ses explications ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a réalisé de façon satisfaisante les quatre missions qui lui ont été confiées depuis son inscription à titre probatoire en 2015 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, statuant au vu des pièces produites, que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Maunand, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de
procédure
civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200695