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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 mai 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. Z... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue arabe ; que par décision du 9 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que sa carte de séjour temporaire était expirée depuis le 11 août 2017 ; Attendu que M. Z... fait valoir que sa carte de séjour est valable jusqu'au 10 août 2019 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, statuant au vu de la carte de séjour temporaire annexée au dossier de candidature de M. Z... , que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Maunand, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de

procédure

civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200698

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