Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen dans la rubrique H-01.02.21 de la nomenclature applicable dans cette cour d'appel ; que, par délibération du 10 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège a refusé son inscription dans la rubrique interprétariat-traduction en langue kurde en raison d'une expérience insuffisante dans la spécialité demandée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a demandé à être inscrite dans la rubrique interprétariat-traduction en langue turque ; Mais attendu qu'il résulte du dossier que la demande de Mme X... portait sur la rubrique H-01.02.21, qui ne correspond pas à la rubrique interprétariat-traduction en langue turque ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200702