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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 mai 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Toulouse ; que sa demande a été rejetée par délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, le 12 décembre 2017, en raison de l'« absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans la rubrique demandée » ; que M. X... a formé un recours ; Attendu que M. X... fait valoir qu'en sa qualité d'éducateur spécialisé durant trente-trois ans et de chef de service éducatif, il a une longue expérience d'accompagnement et d'expertise concernant les situations familiales complexes ou les situations nécessitant une intervention sociale ou médico-sociale dans le milieu familial ; qu'il ajoute qu'il est titulaire d'un diplôme d'éducateur de l'éducation surveillée, qu'il a suivi une formation universitaire ainsi qu'une formation professionnelle continue ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200703

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