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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 mai 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 23 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques exploitation de toutes données chiffrées, analyse de l'organisation et systèmes comptables, d'une part, et évaluation d'entreprise et de droits sociaux, d'autre part ; que, par délibération du 10 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que l'assemblée générale a refusé la réinscription de M. X... en raison du défaut de justification du dépôt du rapport d'activité pour l'année 2016 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le rapport d'activité pour l'année 2016 de M. X... figure dans le dossier de

procédure

, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux en date du 10 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200705

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