Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique polluants du bâtiment ; que, par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, nonobstant son expérience, M. X... ne justifiait pas avoir bénéficié au cours de la période courant depuis sa dernière inscription en 2013 d'une formation dans le domaine des principes directeurs du procès et des règles de
procédure
applicables aux mesures confiées à un technicien ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que, hors de ses participations, en tant qu'intervenant mais aussi en qualité de participant aux sessions d'accueil des nouveaux experts inscrits, il n'a participé qu'à quelques manifestations -formations organisées par le CNCEJ ou l'UCECAP, dont le congrès national, et ajoute que ses expertises commises régulièrement depuis son inscription en 1998 et avant, constituent en elles-mêmes une formation pratique impliquant un approfondissement et des remises en question, sans omettre les enseignements procurés par l'article 284-1 du code de
procédure
civile et son équivalent du code administratif, suite au dépôt du rapport ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200714
Articles cités
- 284-1