Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, qui est recevable : Vu les articles 31 et 32 du code de
procédure
civile et l'article 815-3 du code civil ; Attendu que M. X..., propriétaire de deux parcelles, a assigné M. Y... pour se voir reconnaître la qualité de propriétaire, par usucapion, d'une parcelle contiguë ; Attendu que, pour dire irrecevable son action, l'arrêt retient que l'immeuble revendiqué est la propriété d'une indivision et que Liliane A..., coïndivisaire, n'a pas été mise en cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en revendication introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue étant seulement inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en usucapion engagée par M. X..., AUX MOTIFS QU'il résulte d'une attestation immobilière après décès d'Henri Y... établie le [...] par M. B..., notaire associé à [...], que le défunt était propriétaire de la moitié indivise d'une parcelle cadastrée [...] à [...], l'autre moitié appartenant à son ex-épouse Liliane A..., que cette moitié indivise dépend de la succession par suite de son acquisition par le défunt et Liliane A... « au cours et pour le compte de leur communauté, le 29 octobre 1958 » ; que cette attestation notariale, publiée à la Conservation des Hypothèques le 27 janvier 1986, établit sans conteste le droit de propriété indivis de Liliane A... à l'égard des tiers, sans qu'il soit besoin pour M. Philippe Y... d'apporter d'autres justificatifs de la qualité de co-indivisaire de cette dernière ni d'établir que la communauté n'a pas été liquidée après le divorce de ses parents ; que dès lors, l'action en reconnaissance du droit de propriété engagée par M. Michaël X... contre un seul des co-indivisaires, action, au demeurant, apparaissant de nature purement déclaratoire, est en tout état de cause irrecevable comme ayant été engagée à l'encontre d'un seul membre de l'indivision et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a dite recevable ; ALORS QUE l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant seulement inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci ; qu'en déclarant au contraire irrecevable l'action en usucapion de M. X..., en ce qu'elle a été engagée à l'encontre d'un seul membre de l'indivision, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du Code de
procédure
civile et 815-3 du Code civil ; ECLI:FR:CCASS:2018:C100554
Articles cités
- 815-3
- 700