Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Y 17-85.281 F-D N° 1201 ND 11 AVRIL 2018 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Sur le pourvoi formé par : - M. X... Y..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 2 mai 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant refusé de lui accorder une réduction supplémentaire de peine ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que M. X... Y... a été mis en liberté à la fin de sa peine, le 29 août 2017 ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01201
Articles cités
- 606
- 567-1-1