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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 mai 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 18-81.446 F-D N° 1537 CG10 24 MAI 2018 NON-LIEU À STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller, de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Sur les pourvois formés par : - M. Hervé Y..., contre l'arrêt n°41 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 février 2018, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; contre l'arrêt n°42 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 février 2018, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; contre l'arrêt n°130 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 février 2018, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; contre l'arrêt n°131 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 février 2018, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; contre l'arrêt n°132 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 février 2018, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; contre l'arrêt n°135 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 février 2018, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; contre l'arrêt n°136 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 février 2018, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; contre l'arrêt n°137 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 février 2018, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; contre l'arrêt n°138 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 février 2018, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, par arrêt du 3 avril 2018 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, la cour d'assises des Yvelines a condamné le demandeur à quatorze années de réclusion criminelle ; Que, dès lors, les pourvois formés contre les arrêts de la chambre de l'instruction, prononcés avant cette condamnation, qui ont rejeté ses demandes de mise en liberté, sont devenus sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M.de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01537

Articles cités

  • 606
  • 567-1-1
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