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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 mai 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 18-81.578 F-D N° 1589 VD1 29 MAI 2018 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Sur le pourvoi formé par : - M.Sofiane Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 22 février 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de vols aggravés en récidive, escroqueries aggravées en récidive, et usage de fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, M. Sofiane Z... ayant été placé sous contrôle judiciaire à compter du 7 avril 2018 par ordonnance du 6 avril 2018 du juge d'instruction d'Albertville, le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01589

Articles cités

  • 606
  • 567-1-1
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