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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 juin 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Blois, 22 août 2016), rendu en dernier ressort, que Mme Y... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher à son encontre et de la déclarer irrecevable au bénéfice de la

procédure

de surendettement des particuliers alors, selon le moyen, que lorsque le demandeur ne comparaît pas, le tribunal, requis en ce sens par l'un des défendeurs, ne peut prononcer un jugement sur le fond que pour autant que l'absence de comparution du demandeur ne repose pas sur un motif légitime ; qu'en ne recherchant pas si le courrier de Mme Y... du 10 août 2016 ne contenait pas l'exposé d'un motif légitime, tiré de son état de santé, faisant obstacle à tout jugement sur le fond, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 468 du code de

procédure

civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le juge n'était pas tenu de prendre en considération la lettre de Mme Y... reçue après l'audience du 2 mai 2016, ni de vérifier d'office si un motif légitime l'avait empêchée de comparaître ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Mme Y... fait grief au jugement attaqué D'AVOIR confirmé la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher à son encontre et DE L'AVOIR déclarée irrecevable au bénéfice de la

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de surendettement des particuliers ; AUX MOTIFS QUE « Mme Y... ne comparaît pas et ne justifie pas avoir adressé les moyens développés par lettre recommandée adressée aux adversaires, comme l'exige l'article R. 331-9-2 du code de la consommation ; qu'il y a toutefois lieu, en application de l'article 468 du code de

procédure

civile, de statuer sur la recevabilité de sa demande de voir traiter sa situation de surendettement dans la mesure où deux défendeurs comparaissent et demandent au tribunal de confirmer l'irrecevabilité prononcée par la commission le 14 avril 2015 ; que Mme Y... ne soutient pas son recours ; qu'en tout état de cause, en application de l'article L. 333-3 du code de la consommation, les dispositions relatives à la

procédure

de traitement des situation de surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des

procédure

s instituées par le livre VI du code de commerce, ce qui est le cas pour Mme Y... qui fait l'objet d'une

procédure

de liquidation judiciaire » ; ALORS QUE lorsque le demandeur ne comparaît pas, le tribunal, requis en ce sens par l'un des défendeurs, ne peut prononcer un jugement sur le fond que pour autant que l'absence de comparution du demandeur ne repose pas sur un motif légitime ; qu'en ne recherchant pas si le courrier de Mme Y... du 10 août 2016 ne contenait pas l'exposé d'un motif légitime, tiré de son état de santé, faisant obstacle à tout jugement sur le fond, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 468 du code de

procédure

civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. ECLI:FR:CCASS:2018:C200812

Articles cités

  • 468
  • 700
  • R331-9-2
  • L333-3
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