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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

12 juin 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., demeuranten Algérie, ayant infructueusement demandé le rétablissement du complément de retraite prévu à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, interrompu à compter du décès de son mari, et la majoration de la pension de réversion servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'article 643 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon ce texte, que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt constate que l'intéressée, demeurant en Algérie, régulièrement convoquée, a bénéficié d'un délai suffisant mais ne comparaît pas ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la convocation avait été remise à Mme X... par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bouira, en Algérie, le 12 janvier 2015, pour une audience fixée au 23 février 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de

procédure

civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que l'autorité requise doit effectuer la remise de l'acte à celui-ci, la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir devant être établie ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt relève que l'intéressée a été régulièrement informée de la date d'audience par remise de la convocation le 12 janvier 2015 par le procureur de la République près le tribunal de Bouira (Algérie) et que, n'ayant pas comparu à l'audience du 23 février 2015, elle n'a formé aucune critique à l'encontre du jugement déféré ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué par une décision réputée contradictoire et, constatant que Mme X... n'était ni comparante ni représentée, de l'avoir en conséquence déclarée non fondée en son appel et d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS QUE Mme A... X... bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 23 février 2015 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux article 683 et suivants du code de

procédure

civile, avec remise de la convocation le 12 janvier 2015 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bouira en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci ; que par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris ; que la

procédure

sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme A... X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. 1/ ALORS QUE le greffe de la cour d'appel doit convoquer les parties à l'audience au moins quinze jours à l'avance, ce délai étant augmenté de deux mois à l'égard des parties résidant à l'étranger ; qu'en jugeant que Mme X... avait été régulièrement convoquée à l'audience du 23 février 2015, par remise de la convocation le 12 janvier 2015 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bouira en Algérie, soit moins de 15 jours et deux mois avant la tenue de l'audience, et qu'elle avait bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, la cour d'appel de Paris a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 643 et 937 du code de

procédure

civile, ensemble l'article 14 du même code ; 2/ ALORS QUE en toute hypothèse, la notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à son destinataire résidant en Algérie se fait par la transmission de l'acte au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte par l'autorité compétente, puis par la remise de cet acte au destinataire ; que la preuve de ladite remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ; qu'en jugeant que Mme X... avait été régulièrement convoquée à l'audience du 23 février 2015, par remise de la convocation le 12 janvier 2015 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bouira en Algérie, cependant qu'il ressortait des pièces du dossier que sa convocation ne lui avait pas été remise en personne, la cour d'appel de Paris a violé les articles 684 et suivants du code de

procédure

civile et l'article 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 28 août 1962. ECLI:FR:CCASS:2018:C100598

Articles cités

  • L814-2
  • 643
  • 700
  • R142-20-2
  • 14
  • 23
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