Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Hervé Z..., contre les arrêts n°110,120,122 et 124 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 février 2018, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu que M. Z... a été, depuis les pourvois, condamné par un arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 3 avril 2018, frappé d'appel par lui, qu'il est ainsi depuis en détention en vertu de ce nouveau titre, en application de l'alinéa 2 de l'article 367 du code de
procédure
pénale ; Que, dès lors, les pourvois sont devenus sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01397
Articles cités
- 367
- 567-1-1