Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 18-81.883 F-D N° 1595 CK 29 MAI 2018 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Sur le pourvoi formé par : - M.X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI , 4e chambre, en date du 14 décembre 2017, qui, dans la
procédure
suivie conte lui des chefs de complicité de tentative de vol aggravé et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de la fiche pénale versée au dossier que M. Y... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 22 février 2018 , à deux ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs avec maintien en détention ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publ ique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01595
Articles cités
- 606
- 567-1-1