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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 juin 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... A... , contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 8 novembre 2017, qui, pour rébellion en récidive et infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 63 du code de

procédure

pénale ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 63-1 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Z... a été interpellé par une patrouille de police, laquelle avait observé quelques instants auparavant un échange entre des piétons, qui avaient pris la fuite à la vue des policiers, et le passager avant du véhicule dans lequel l'intéressé a été trouvé assis à cet emplacement immédiatement après ce constat ; que le prévenu a été arrêté après avoir tenté de jeter les produits stupéfiants en sa possession et avoir porté des coups à plusieurs policiers ; que Z... ayant été poursuivi des chefs précités, le tribunal correctionnel, faisant droit à une exception de nullité soulevée par l'intéressé, a constaté la nullité de la garde à vue et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité fondée sur le défaut d'information au procureur de la République dès le début de la garde à vue et de l'information immédiate de ses droits à l'intéressé, l'arrêt énonce que Z... a été maîtrisé à la suite d'une opération rendue difficile par la corpulence de l'intéressé et la violence dont il a fait preuve, occasionnant des blessures sérieuses à l'un des fonctionnaires de police, lequel s'est ensuite avéré incapable de conduire le véhicule de dotation ; que les juges relèvent que les policiers ont été ensuite contraints d'effectuer une manoeuvre supplémentaire afin de tenter de s'opposer à la fuite des autres occupants du véhicule utilisé par le prévenu ; qu'ils ajoutent que les fonctionnaires ont, enfin, dû faire face à un attroupement en train de se former, accompagné de jet de projectiles, avant de quitter les lieux avec l'intéressé ; qu'ils déduisent la régularité de la garde à vue de ce que, d'une part, nonobstant l'absence de détermination précise de l'heure à laquelle les policiers sont arrivés dans les locaux de police, ces fonctionnaires n'ont pas excédé leurs pouvoirs en gardant, par la force des événements, Z... à leur disposition pendant quarante minutes, soit le délai compris entre l'interpellation de celui-ci, effectuée à 23 heures 20, et sa mise à la disposition d'un officier de police judiciaire à 0 heure, d'autre part, l'officier de police judiciaire a immédiatement notifié au gardé à vue les droits attachés à cette mesure et a avisé de celle-ci le procureur de la République à 0 heure 12 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'une circonstance insurmontable avait fait obstacle à la présentation immédiate de l'intéressé par les policiers à un officier de police judiciaire, seul habilité à décider de son placement en garde à vue, d'autre part, que la notification de ses droits à M. A... avait été effectuée dès le moment où cette décision avait été prise, dans un intervalle de quarante minutes à compter de sa privation effective de liberté, l'information au procureur de la République étant elle-même intervenue dans un délai de cinquante-deux minutes à partir de ce dernier fait, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01300

Articles cités

  • 567-1-1
  • 63
  • 63-1
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