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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

21 juin 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les sociétés SL Saclay lab, Finamur et Nord Europe lease se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Essonne du 10 avril 2017 ayant ordonné le transfert de propriété au profit de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay de parcelles leur appartenant ;

Sur le moyen unique

, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique

, pris en ses première et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu que les sociétés Finamur, Nord Europe lease et SL Saclay lab demandent l'annulation de l'ordonnance du 10 avril 2017, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 21 février 2017 contre lequel elles justifient avoir formé un recours ; Attendu qu'elles ont également formé un recours contre l'arrêté de cessibilité du 22 septembre 2016, à la suite duquel une ordonnance d'expropriation a été rendue le 3 octobre 2016 ; Attendu que, la solution de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS

: DIT que le pourvoi n° V 17-18.877 est radié ; DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C300629

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