Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sushi express : Vu l'article 625 du code de
procédure
civile ; Attendu, que l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2017), est la suite de l'arrêt rendu le 22 mars 2016 qui a été cassé le 14 septembre 2017 (pourvoi n° 16-18.840) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi n° E 17-22.704 ; Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Office français interentreprises et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C300732
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