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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 juin 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - Mme Nathalie X..., Mme Patricia X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2017, qui a prononcé sur leur requête en dispense d'astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, 400, 512, 591 à 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé en chambre du conseil, après que les débats aient eu lieu en chambre du conseil ; "alors que les décisions rendues par application des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives au relèvement, reversement ou dispense de l'astreinte, doivent être rendues publiquement après examen en audience publique ; que dès lors, la cour d'appel qui a rendu sa décision en chambre du conseil, après avoir statué en chambre du conseil, ce qui fait nécessairement grief, a entaché sa décision d'une nullité d'ordre public" ; Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 480-7 du code de l'urbanisme ; Attendu qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Jacques X... a été déclaré coupable d'infraction au code de l'urbanisme et condamné à la remise en état des lieux sous astreinte de 300 francs par jour de retard ; qu'à la suite de l'inexécution de la mesure de restitution, un premier état de recouvrement d'astreinte a été établi pour la période du 14 mars 1999 au 8 août 2000 et réglé par Jacques X... ; qu'à la suite d'une visite effectuée le 8 juillet 2014 par un agent de la direction départementale de l'équipement, un nouveau titre de recouvrement de 215 708,41 euros a été émis le 11 décembre 2014 pour la période du 9 août 2001 au 8 juillet 2014 ; que Jacques X... étant décédé, ses héritières ont saisi la cour d'appel d'une requête en dispense de paiement de l'astreinte qui a été rejetée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné la demande et rendu sa décision en chambre du conseil, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01370

Articles cités

  • 567-1-1
  • L480-7
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