Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Valérie X..., épouse Y..., - M. Z..., Y..., - M. Jonathan A..., - M. Yves X..., - Mme Josette B..., épouse X..., - Mme Arlette C..., épouse Y..., - M. Gabriel Y..., - M. Alfred Y..., - M. Christophe Y..., - Mme Stéphanie D..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Lucas E..., - Mme Corinne X..., - M. François F..., - Mme Yannick X..., - M. Jeannot X..., - Mme Simone G..., épouse X..., - Mme Evelyne Y..., - Mme Nicole Y..., - Mme Pierrette C..., - Mme Josiane C..., - M. Roger C..., - M. Jean-Claude Y..., - Mme Madeleine B..., - Mme Marie-Claude H..., - Mme Annie K... B..., - Mme Corinne X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Margaux X...-Meslard, - M. Thibaud Y..., - M. Dorian I..., - Mme Céline J..., - M. Gilbert H..., - M. Rémi H..., - Mme Manon H..., - M. Thomas K..., - Mme Elodie X..., épouse L..., - M. Stéphane L..., - Mme Régine X..., - Mme Nathalie X..., épouse M..., - M. Eric M..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, N... M..., - M. O... X..., - Mme Francette P..., épouse X..., - M. Marcel X..., - Mme Geneviève Q..., épouse X..., - M. Thierry X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Charlène X..., - M. Cyril X..., - Mme Nadine R..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Charline R..., - Mme Pauline S..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE 7e chambre, en date du 24 février 2017, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Mme Nathalie T..., épouse U..., du chef d'homicide involontaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. V..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller V..., les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général W... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de réserve de droit à indemnisation formée par les consorts Y... ; "aux motifs qu'il y avait lieu de statuer en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 mai 2016 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 8 avril 2015 en ses seules dispositions relatives aux indemnités prévues à l'article 475-1 du code de
procédure
pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; qu'en conséquence, les demandes des parties civiles tendant à la réserve de leur droit à indemnisation seraient rejetées en vertu du principe de l'autorité de chose jugée ; "alors que l'arrêt de rétractation à intervenir sur la requête en rabat d'arrêt formée contre l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 18 mai 2016 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué" ; Attendu que par arrêt prononcé ce jour (pourvoi n° H1583165), la Cour de cassation annule l'arrêt qu'elle avait rendu le 18 mai 2016 et qui, après cassation partielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 8 avril 2015, renvoyait la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que celle-ci a statué par l'arrêt attaqué ; Attendu que l'annulation de l'arrêt qui a saisi la cour de renvoi entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rendu par cette dernière ;
Par ces motifs
: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 février 2017 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT N'Y A VOIR LIEU à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01570
Articles cités
- 567-1-1
- 475-1
- 618-1